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jeudi 14 septembre 2017

La majorité précédente n’a pu instaurer un régime de déclaration préalable, la FONDATION POUR L’ECOLE, la Fédération des écoles Steiner et le PRINTEMPS DE L’EDUCATION ont requis en vain l’annulation de dispositions réglementaires relatives à l’enseignement hors contrat




L’exécutif, en 2016-2017, a souhaité accroître le contrôle de l’enseignement hors contrat. Il a d’abord voulu obtenir que l’ouverture d’un établissement soit subordonnée à une autorisation. Le Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires de l’opposition. La décision complète du Conseil est disponible ICI sur son site, mais nous croyons préférable pour des raisons de lisibilité de reprendre son communiqué de presse.


Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 39, figurant au sein du titre Ier de la loi, qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour remplacer, dans le code de l'éducation, les régimes de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, eu égard à l'atteinte susceptible d'être portée à la liberté de l'enseignement par la mise en place d'un régime d'autorisation administrative, le législateur, en confiant au Gouvernement sans autre indication le soin de préciser « les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d'autoriser l'ouverture » de tels établissements, a insuffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance.

Le Conseil a ainsi censuré l'insuffisante précision de l'habilitation donnée au Gouvernement. Il n'a pas pris position sur le principe de la substitution d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration préalable.

Pour la complète information de nos lecteurs, nous donnons ici des extraits des débats parlementaires au Sénat, pour refléter les thèses tant de la majorité d’alors que de l’opposition.

Pour cette dernière, Dans le même esprit, nous refusons de soumettre l’ouverture des établissements scolaires privés hors contrat à un régime d’autorisation qui serait contraire au principe constitutionnel de liberté de l’enseignement – nous attendrons de voir ce qu’en dira le Conseil constitutionnel. Nous avons préféré renforcer l’encadrement du dispositif déclaratif.
ou encore:
S’agissant de l’instruction en famille, tout d’abord, les députés n’ont pas voulu du contrôle à domicile sur le lieu où l’instruction est dispensée, qui permettrait pourtant de détecter les dérives que nous souhaitons prévenir plus facilement. Concernant l’ouverture des établissements privés hors contrat, ensuite, l’Assemblée nationale a rétabli, dans un esprit dogmatique, un régime d’autorisation que nous jugeons contraire à la liberté d’enseigner.

Pour la majorité de l’époque (qui était l’opposition au Sénat!),
Toutefois, nous considérons que l’article 14 bis portant sur l’instruction à domicile ne va pas assez loin pour garantir le droit de l’enfant à l’éducation et un respect véritable des valeurs de la République. Dans tous les cas, il demeure urgent de renforcer les moyens de l’inspection de l’éducation nationale, sans quoi le contrôle de ces modalités d’enseignement restera lettre morte. Il s’agit d’un impératif d’intérêt général, qui doit permettre des entorses raisonnables et contrôlées à la liberté d’enseignement.

Un second texte, d’ordre réglementaire a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Nous laissons l’un des requérants, devant la Juridiction, la Fondation pour l’Ecole, s’exprimer en citant un communiqué de presse reproduit sur son blog:
En faisant des objectif de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité « obligatoire » un référentiel pour le contrôle des établissements privés hors contrat, cet article pourrait contraindre les écoles de manière détournée à appliquer les programmes de l’Education nationale. En d’autres termes, le contrôle de l’acquisition des connaissances par les élèves des écoles indépendantes sera désormais réalisé par référence aux cycles et programmes de l’Education nationale, auxquels, pourtant, ces établissements d’enseignement privé qui ne reçoivent aucun financement public ne sont précisément pas soumis. On voit mal le sens d’une telle réforme.La liberté des programmes étant avec la liberté de recrutement du corps professoral la raison d’être même des écoles indépendantes, la mise en œuvre de cette réforme serait une autre atteinte grave portée à la liberté de l’enseignement.

Le Conseil d’Etat n’a pas estimé que les textes réglementaires étaient entachés d’excès de pouvoir: VOIR L’ARRET ICI

Les dispositions litigieuses des articles D 131-12 et R. 131-13 du code de l’éducation, en ce qu’elles exigent “ la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun [...] au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à chaque fin de cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire “ se bornent à fixer une grille d’analyse et de références pédagogiques pour les inspecteurs d’académie chargés de procéder au contrôle annuel des connaissances des enfants instruits dans leur famille ou dans des établissements privés qui n’ont pas conclu de contrat avec l’Etat. Elles ont pour seul objet de permettre de vérifier que, au cours de la période d’instruction obligatoire, l’enfant a acquis des compétences et des connaissances en se référant à celles qui sont attendues des enfants scolarisés dans les établissements publics ou dans les établissements d’enseignement privés qui ont conclu un contrat avec l’Etat, tout “ en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement “. Dès lors, elles ne peuvent être regardées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement. Elles ne portent par ailleurs pas atteinte au droit à mener une vie familiale normale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sauraient être regardées comme prises en méconnaissance de l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention.

Il convient de noter la diversité des requérants, les syndicats CGT, CFTC, FO et CGC de l’enseignement privé, l’association CREER SON ECOLE et la FONDATION POUR L’ECOLE, la Fédération des écoles Steiner et le PRINTEMPS DE L’EDUCATION, proche des colibris.

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