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jeudi 4 janvier 2018

FASCIATHERAPIE (suite)

Nous avons reçu ce jour le courriel suivant:

Bonjour,
Vous faites référence dans une page de votre site intitulée « à propos de la fasciathérapie" à la fasciathérapie en la présentant comme à risque de dérive sectaire à partir d’informations émanant de l’ordre des kinésithérapeutes et d’un ouvrage rédigé par Mr Gasparini.

Nous vous écrivons à ce jour pour vous demander de procéder à une rectification de ces informations tenant compte des faits suivants :

En 2012, l’Association Nationale des Kinésithérapeutes Fasciathérapeutes (aujourd’hui appelée FasciaFrance), qui représente les professionnels pratiquant la fasciathérapie méthode Danis Bois, a porté plainte contre la décision de la MIVILUDES d'assimiler la Fasciathérapie à une pratique sectaire.

Le 07 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Paris a condamné la Miviludes à retirer la fasciathérapie de son guide « Santé et dérives sectaires » publié en 2012, estimant que : « Les informations concernant la fasciathérapie ne doivent plus figurer dans le guide « Santé et dérives sectaires » publié par la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires (Miviludes) en avril 2012. ». Vous trouverez l’intégralité de l’arrêt sur le site Légifrance.
Ce jugement confirme que la fasciathérapie n’aurait jamais dû figurer parmi les pratiques à risque de dérive sectaire et rétablit l’honneur des professionnels qui pratiquent cette approche injustement attaqués et dénigrés.

Nous vous serions reconnaissants de tenir compte de ce jugement et de bien vouloir supprimer de votre site toute information ou propos qui assimile la fasciathérapie à une dérive sectaire et/ou de publier un communiqué informant de ce jugement.

Cordialement

FasciaFrance
Contact :
Tél : 07 56 96 46 86
Mail : contact@fasciafrance.fr

Cordialement,
FasciaFrance - Association des professionnels de la fasciathérapie | contact@fasciafrance.fr



Ce courrier appelle de notre part plusieurs réactions.
Notre billet de blog de décembre 2014 reproduisait un court extrait d'une contribution à un ouvrage collectif publié sous l'égide de Jeunesse et Sports. A l'époque, sa publication n'avait été l'objet dune quelconque procédure; de même la reprise de ce paragraphe par nos soins il y a maintenant plus de trois ans.
Nous reproduisions également un avis de l'ordre des kinésithérapeutes et des extraits d'un arrêt du  Conseil d'Etat: 

'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les méthodes utilisées par la " fasciathérapie " ne peuvent être regardées comme fondées sur les données actuelles de la science médicale et qu'elles sont insuffisamment éprouvées au sens de l'article R. 4321-87 du code de la santé publique, et en refusant, en conséquence, de reconnaître la qualification de " fasciathérapeute ", le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeute ait fait une inexacte application des dispositions du code de la santé publique citées aux points 1 et 2, qui lui donnent un pouvoir de vérifier la qualité des soins ; 

L'arrêt de la Cour administrative d'appel n'annule pas les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat que nous avions cité en décembre 2014. Il donne droit aux requérants à l'encontre de l'Etat du fait de l'insertion, dans un document de la MIVILUDES, de la fasciathérapie. 
Nous recevons donc une injonction de reproduire un droit de réponse ou de supprimer des informations qui n'ont pas à ce jour été infirmées . Nous n'avons pas reproduit ni même cité le texte litigieux qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris. Serions-nous tenus de répondre à cette demande expresse dans la mesure où nous n'avons pas fait état du document contesté?

Toutefois, sans même étudier plus la validité juridique de la "demande" qui nous a été transmise, nous rappelons que nous préférons susciter la réflexion que donner des informations unilatérales; c'est notre conception de la laïcité. Nous laissons nos contradicteurs s'exprimer dans des commentaires si les textes qu'ils proposent répondent à des conditions de correction de la langue et de courtoisie. Nour avons maintes fois reproduit des décisions judiciaires même si elles infirmaient nos thèses. Aussi nous vous proposons ci-dessous de larges extraits de la décision judiciaire et le lien vers l'arrêt complet sur le site LEGIFRANCE.


. La MIVILUDES a fait état de la fasciathérapie qui est une technique pratiquée par des masseurs kinésithérapeutes de manipulation des fascias, lesquels sont constitués par les membranes fibreuses superficielles ou profondes enveloppant ou recouvrant une structure anatomique (muscles, organes, tendons...) dans le guide intitulé " Santé et dérives sectaires " qu'elle a publié en avril 2012. Ce guide mentionne, page 26, Fiche 1-4 intitulée " Quelles sont les méthodes les plus répandues ' " - utilisées dans le cadre des dérives sectaires, après " Les méthodes " psychologisantes " " et " " Le décodage biologique " et pratiques assimilées ", " Les méthodes par massage ou apposition des mains " et au premier rang de ces méthodes la fasciathérapie, avec ces observations : " La fasciathérapie est une thérapie manuelle fondée dans les années 80. Ses promoteurs la résument ainsi : - thérapie globale, la fasciathérapie prend en compte le patient dans sa totalité physique, psychique, sociale et culturelle ; - thérapie qui sollicite les forces d'auto-régulation somatique et psychique, la fasciathérapie crée les conditions pour que le corps du patient trouve la réponse à sa problématique ; - thérapie centrée sur la personne, la fasciathérapie s'inscrit dans un modèle global de santé qui ne s'adresse pas seulement à la maladie mais qui rend le patient acteur et auteur de sa santé. ". A la page 89 de ce même guide, dans la fiche 2-6 consacrée aux masseurs kinésithérapeutes, il est fait mention dans le chapitre intitulé " Le comportement du M-A... laisse présumer une dérive sectaire " " La MIVILUDES dans le cadre de sa mission de vigilance a pu identifier les - rares - situations suivantes dans les quelles les MK : (...) - ont appliqué des méthodes non éprouvées telles que ... la fasciathérapie ... en faisant courir des risques à leurs patients (perte de chance notamment) ". Enfin, l'Annexe 1 du rapport " Lexique des méthodes les plus répandues " reprend la définition précédemment donnée de la fasciathérapie.

3. Le président de la MIVILUDES dans son courrier du 24 juin 2013 en réponse à la demande de la société Point d'appui et de l'association nationale des kinésithérapeutes fasciathérapeutes de procéder à la rectification des mentions de la fasciathérapie figurant dans le guide précité a motivé son refus d'accéder à la demande des requérantes en faisant état de ce que les résultats de la fasciathérapie n'ont à ce jour reçu aucune validation scientifique, alors même que les fasciathérapeutes " prétendent pouvoir accompagner, après 500 heures de formation, les grossesses et les post-partum, les problèmes pédiatriques, les troubles du sommeil, l'anxiété, les difficultés scolaires...Aucune technique médicale au monde ne peut prétendre prendre en charge autant de pathologies. ".

4. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient le Premier ministre dans ses écritures, le guide dont la rectification a été demandée ne se borne pas à relever l'absence de preuve de l'efficacité de la fasciathérapie et les risques encourus par les patients qui seraient soumis à ses méthodes, notamment en termes de pertes de chance, mais inscrit bien la fasciathérapie au nombre des pratiques susceptibles de générer des dérives sectaires que le guide a pour objet de recenser dans le domaine de la santé. D'autre part, s'agissant des risques encourus par les patients, le guide fait état de rares cas identifiés de situations dans lesquelles des masseurs kinésithérapeutes auraient exposés des patients à de tels risques.

5. En second lieu, d'une part, l'existence ou le risque de dérives sectaires, ainsi qu'une perte de chance pour les patients, ne peut résulter des seules circonstances que la fasciathérapie propose une approche globale du patient. Au demeurant, une telle approche est également préconisée pour l'exercice de la profession de masseurs kinésithérapeutes par les dispositions de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique aux termes desquelles " Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeutes tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous âges de la vie (...) ", et par l'édition du Référentiel 2003 de la profession de masseur-kinésithérapeute. D'autre part, la circonstance que les méthodes de la fasciathérapie ne seraient pas, à ce jour, scientifiquement éprouvées, n'est pas en elle-même de nature à entraîner des risques pour le patient, alors en particulier qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement soutenu, que la mise en oeuvre de ces méthodes par des masseurs-kinésithérapeutes, lesquels sont des professionnels de la santé, emporterait intrinsèquement des risques, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, pour le patient. D'ailleurs, les requérantes soutiennent sur ce point, sans être contredites, qu'une enquête réalisée en 2003 auprès des masseurs kinésithérapeutes et masseurs khinésitérapeutes ostéopathes fait état de ce que 33% des professionnels interrogés utilisaient la fasciathérapie dans le traitement de leurs patients souffrant de lombalgies. Le Premier ministre ne produit au demeurant aucun des " signalements " invoqués par le président de la MIVILUDES dans son courrier du 24 juin 2013 mentionné ci-dessus qui tendraient à établir la dangerosité pour les patients du recours à la fasciathérapie.

6. Ainsi, en l'état de l'instruction, le Premier ministre n'établit pas l'existence, à la date de la décision attaquée de dérives sectaires, ou de risques de telles dérives, non plus que des patients auraient été exposés ou pourraient être exposés à une perte de chance du fait de l'utilisation des méthodes de la fasciathérapie par des masseurs kinésithérapeutes. Au demeurant si la MIVILUDES mentionnait toujours la fasciathérapie au nombre des pratiques liées à des dérives sectaires dans son rapport annuel de 2013-2014, elle en a abandonné toute mention dans son rapport 2015 alors même que dix pages de ce rapport sont consacrées au recensement des dérives sectaires dans le domaine de la santé et du bien-être.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision du Premier ministre. En conséquence, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et l'autre moyen de la requête dirigé contre la décision du Premier ministre, d'annuler le jugement et la décision attaqués.
 





LIRE L'ARRET COMPLET ICI SUR LEGIFRANCE

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